Partant, les démarches entreprises par le Ministère public ne permettaient en l’occurrence pas une application de l’art. 88 al. 4 CPP. Il convient dès lors d’admettre que l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018 a été notifiée au recourant le jour où il en a effectivement pris connaissance, soit au plus tôt, semble-t-il, le 20 aout 2019, et que l’opposition qu’il a formée le 27 août suivant l’a été en temps utile. C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, jugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il appartiendra dès lors à cette autorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.