Toutefois, le Procureur n’a tenté de joindre téléphoniquement le prévenu qu’à une seule occasion. Or, compte tenu du caractère restrictif de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, la Cour de céans considère que cette unique tentative ne permet pas de retenir que les « recherches pouvant raisonnablement être exigées » auraient été effectuées, le prévenu ayant de surcroît indiqué, certes de manière peu précise, qu’il résidait chez une amie, prénommée « [...] » et domiciliée aux alentours de la rue [...], à [...]. Concrètement, le Ministère -7-