2. 2.1 Le recourant conteste l’application de l’art. 88 al. 4 CPP dans le cas d’espèce. En bref, il soutient que la prétendue tentative du Procureur de le joindre par téléphone ne constituait pas une démarche suffisante -5- pour admettre une fiction de notification de l’ordonnance pénale conformément à l’article précité.