La police a procédé à l’audition de V.________, en présence d’un interprète. Elle l’a rendu attentif à ses droits et obligations en tant que prévenu, en particulier à l’obligation, en l’absence de domicile fixe, de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant la procédure ouverte contre lui, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), faute de quoi les ordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Le prévenu a signé le formulaire idoine, ainsi que sa traduction en langue anglaise.