{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-012619_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c08fd7a3-557e-405c-997a-620c0d0f518a", "Checksum": "cc4493904caf375893978ec39f16e4af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.012619"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.012619"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:21:41", "Checksum": "5bf911587a0f581d2cda2a2ae993c640", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.012619\n\n2.3 En l’espèce, avant de rendre son ordonnance pénale, le\nMinistère public a, selon le procès-verbal des opérations, tenté de joindre\nà une reprise le recourant sur le numéro de téléphone portable que celuici avait communiqué à la police vraisemblablement lors de son audition du\n16 juin 2018. Toutefois, le Procureur n’a tenté de joindre\ntéléphoniquement le prévenu qu’à une seule occasion. Or, compte tenu du\ncaractère restrictif de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, la\nCour de céans considère que cette unique tentative ne permet pas de\nretenir que les « recherches pouvant raisonnablement être exigées »\nauraient été effectuées, le prévenu ayant de surcroît indiqué, certes de\nmanière peu précise, qu’il résidait chez une amie, prénommée « [...] » et\ndomiciliée aux alentours de la rue [...], à [...]. Concrètement, le Ministère\n-7-\n\npublic aurait à tout le moins dû, entre sa première tentative d’appel\ninfructueuse le 29 juin 2018 et la reddition de l’ordonnance attaquée en\ndate du 26 juillet 2018, tenter de joindre téléphoniquement le prévenu une\nseconde fois (à deux ou trois jours d’intervalle), vérifier au Registre\ncantonal des personnes qu’il était toujours sans domicile connu et\ncontrôler qu’il ne figurait pas sur les listes des personnes détenues. De\ntelles démarches ne paraissent manifestement pas disproportionnées,\ncompte tenu des conséquences d’une notification fictive, notamment\nquant au respect de la garantie de l’accès à un juge.\n\nPartant, les démarches entreprises par le Ministère public ne\npermettaient en l’occurrence pas une application de l’art. 88 al. 4 CPP. Il\nconvient dès lors d’admettre que l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018 a\nété notifiée au recourant le jour où il en a effectivement pris connaissance,\nsoit au plus tôt, semble-t-il, le 20 aout 2019, et que l’opposition qu’il a\nformée le 27 août suivant l’a été en temps utile. C’est donc à tort que le\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, jugeant l’opposition\ntardive, a constaté son irrecevabilité. Il appartiendra dès lors à cette\nautorité de reprendre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.\n\nLe moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne annulé, sans qu’il soit nécessaire\nd’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant.\n\nAu surplus, on relève encore que V.________ n’a été entendu\nqu’à une seule occasion par la police avant de se voir notifier l’ordonnance\npénale litigieuse. De plus, l’interrogatoire de la police ayant suivi son\narrestation, dans le cadre duquel le recourant a été rendu attentif à ses\ndroits et obligations, a été rédigé sur une formule ad hoc simplifiée. Or, on\nrappelle que, de jurisprudence constante, un simple interrogatoire de ce\ntype ne suffit en général pas pour considérer que le prévenu, quand bien\nmême il a signé un formulaire contenant ses droits et obligations, soit\nréputé savoir qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et donc\nqu’il devait s’attendre à recevoir des décisions ou des actes de procédure\n(cf. CREP 3 décembre 2019/876 consid. 2 et les références citées).\n-8-\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 17\ndécembre 2019 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\n\nVu le sort du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP),\npar 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la\ncharge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec\nl’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la\nprocédure de recours. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me\nHüsnü Yilmaz, et d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des\nopérations effectuées et de la cause, ainsi que sur l’expérience de ce\nconseil (art. 26a al. 3 TFIP ; CREP 11 janvier 2017/23), cette indemnité\nsera fixée à 990 fr. (3h18 x 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des\ndébours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des\ndépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable\npar renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 80, plus un montant\ncorrespondant à la TVA, par 77 fr. 75, soit 1'087 fr. 55 au total, arrondis à\n1'088 fr., à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 17 décembre 2019 est annulé.\n-9-\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\nIV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nV. Une indemnité de 1'088 fr. (mille huitante-huit francs) est\nallouée à V.________ pour la procédure de recours, à la charge\nde l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour V.________),\n- Ministère public central,\n\n"}