{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-012619_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c08fd7a3-557e-405c-997a-620c0d0f518a", "Checksum": "cc4493904caf375893978ec39f16e4af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.012619"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.012619"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:21:41", "Checksum": "5bf911587a0f581d2cda2a2ae993c640", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.012619\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n428\n\nAM18.012619-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 30 mai 2020\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Krieger et Kaltenrieder, juges\nGreffier : M. Magnin\n\n*****\n\nArt. 88 al. 4 et 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par\nV.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM18.012619-PCL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 16 juin 2018, V.________, né le [...], ressortissant de [...],\na été interpellé par la police dans la rue à [...], alors qu’il ne disposait\nd’aucune autorisation de séjour en Suisse.\n\n351\n-2-\n\nLa police a procédé à l’audition de V.________, en présence\nd’un interprète. Elle l’a rendu attentif à ses droits et obligations en tant\nque prévenu, en particulier à l’obligation, en l’absence de domicile fixe, de\ndésigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes\ncorrespondances, avis de procédure ou décisions concernant la procédure\nouverte contre lui, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), faute de quoi les\nordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l’absence d’une\npublication (art. 88 al. 4 CPP). Le prévenu a signé le formulaire idoine,\nainsi que sa traduction en langue anglaise. Il a cependant refusé de signer\nson procès-verbal d’audition. Enfin, il a dit qu’il résidait chez sa petite\namie, à [...], sans pour autant avoir donné précisément son nom et son\nadresse.\n\nb) Le 29 juin 2018, le greffe du Procureur a tenté en vain de\njoindre V.________ par téléphone pour obtenir son adresse.\n\nc) Par ordonnance pénale du 26 juillet 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour séjour\nillégal à une peine privative de liberté de 90 jours, les frais de procédure,\npar 200 fr., étant mis à sa charge.\n\nCette ordonnance pénale mentionne, sous la\nrubrique notification, que V.________, sans domicile connu, ne pouvait pas\nêtre avisé. Elle a été notifiée au dossier le 26 juillet 2018.\n\nd) Par acte du 27 août 2019, V.________ a formé opposition à\ncette ordonnance pénale. Il a précisé qu’il avait été au courant qu’une\ntelle décision avait été rendue à son encontre en prenant connaissance\nd’un extrait de son casier judiciaire, daté du 20 août 2019, lorsqu’il avait\nété invité à le produire dans le cadre de la règlementation de ses\nconditions de séjour.\n\ne) Le 16 octobre 2019, V.________ a consulté le dossier pénal,\npar l’intermédiaire de son défenseur.\n-3-\n\nf) Le 28 octobre 2019, le Ministère public a procédé à\nl’audition de V.________.\n\ng) Le 3 décembre 2019, le Ministère public a maintenu son\nordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance\npénale tenant lieu d’acte d’accusation.\n\nB. Par prononcé du 17 décembre 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondis-sement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2018 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette\nordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était\nrendu sans frais (III).\n\nConsidérant que l’opposant était sans domicile connu au\nmoment où l’ordonnance pénale avait été rendue et qu’une notification ne\npouvait aboutir sans envisager des démarches disproportionnées, le\nProcureur ayant vainement tenté de joindre le prévenu sur son téléphone\nportable le 29 juin 2018 afin d’obtenir une adresse, le premier juge, faisant\napplication de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP, a considéré\nque l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 26 juillet 2018,\nmême sans publication, de sorte que l’opposition formée le 27 août 2019\nétait manifestement tardive.\n\nC. Par acte du 30 décembre 2019, V.________ a recouru auprès de\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,\nen concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son opposition\nformulée contre l’ordonnance pénale du 26 juillet 2018 soit admise, la\ncause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne pour donner toute suite utile à cette opposition.\n\nLe 1er mai 2020, le Ministère public a conclu à l’admission du\nrecours.\n-4-\n\nLe 11 mai 2020, V.________ a produit une note d’honoraires de\nson avocat.\n\nEn droit :\n\n"}