Dans le cadre de l’art. 64 al. 1 LP, lorsque le destinataire d’un acte de poursuite réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation de cette institution doit être considérée comme valable, à tout le moins lorsque les pensionnaires ne sont pas de simples locataires, mais bénéficient de prestations autres que le logement et de nature à créer une certaine communauté domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). Il y a lieu d’appliquer la même règle à la notification d’un prononcé en vertu de l’art. 85 CPP.