RS 281.1), qui prévoit que, si le débiteur est absent de sa demeure, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage. Comme ces deux dispositions légales poursuivent toutes deux un même but – celui de faire avancer équitablement une procédure –, il semble plus conforme à la volonté du législateur de rapprocher la notion de « personne vivant dans le même ménage » au sens de l’art. 85 CPP de celle de l’art. 64 al. 1 LP, laquelle n’est pas nécessairement aussi restrictive que la notion de familier au sens de l’art. 110 CP. -5-