Selon certains auteurs, la notion de « personne vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), lequel énonce que les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (cf. Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPP). Cependant, l’art. 85 CPP n’est pas sans rappeler l’art. 64 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui prévoit que, si le débiteur est absent de sa demeure, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage.