d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvelles annexées au recours sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP). 2. 2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).