{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-009330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/005b4258-19dc-41f6-b21c-e6eb73821d0f", "Checksum": "2c16967498f52f77f65a5b3475152c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.009330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:10:04", "Checksum": "7057f60a3fefa1b85daac36d697135fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.009330\n\n2.\n2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale\ndevant le ministère public par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let.\na CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).\n\n2.2 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au\ndestinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize\nans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).\n\nSelon certains auteurs, la notion de « personne vivant dans le\nmême ménage » est proche de celle de « familier » de l'art. 110 CP (Code\npénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), lequel énonce que les\nfamiliers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (cf.\nMacaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\nBâle 2011, n. 25 ad art. 85 CPP). Cependant, l’art. 85 CPP n’est pas sans\nrappeler l’art. 64 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RS 281.1), qui prévoit que, si le débiteur est\nabsent de sa demeure, l’acte de poursuite peut être remis à une personne\nadulte de son ménage. Comme ces deux dispositions légales poursuivent\ntoutes deux un même but – celui de faire avancer équitablement une\nprocédure –, il semble plus conforme à la volonté du législateur de\nrapprocher la notion de « personne vivant dans le même ménage » au\nsens de l’art. 85 CPP de celle de l’art. 64 al. 1 LP, laquelle n’est pas\nnécessairement aussi restrictive que la notion de familier au sens de l’art.\n110 CP.\n-5-\n\nDans le cadre de l’art. 64 al. 1 LP, lorsque le destinataire d’un\nacte de poursuite réside dans une institution, la notification en mains\nd'une personne majeure qui collabore à l'exploitation de cette institution\ndoit être considérée comme valable, à tout le moins lorsque les\npensionnaires ne sont pas de simples locataires, mais bénéficient de\nprestations autres que le logement et de nature à créer une certaine\ncommunauté domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). Il y a lieu d’appliquer la\nmême règle à la notification d’un prononcé en vertu de l’art. 85 CPP.\n\n2.3 En l’espèce, lorsque le pli recommandé contenant\nl’ordonnance pénale a été remis au personnel de la réception du Centre\nd’accueil de Malley-Prairie, la recourante était prise en charge par cette\ninstitution depuis près de trois mois en tout cas. Elle occupait un logement\nmis à sa disposition par cette institution, qui n’était, pour des raisons de\nsécurité, pas équipé d’une boîte aux lettres propre, ni d’une sonnette\nindiquant le nom de la recourante. Conformément à son but protecteur,\nl’institution faisait rempart entre la recourante et le monde extérieur. Dans\nces conditions, il y a lieu de retenir que la recourante formait une certaine\ncommunauté domestique avec le personnel de l’institution. Dès lors,\nl’ordonnance pénale a été valablement notifiée à la recourante par sa\nremise au personnel du Centre d’accueil de Malley-Prairie le 24 juillet\n2018.\n\n3.\n3.1 Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas\nêtre prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\n3.2 En l’espèce, notifiée le 24 juillet 2018, l’ordonnance pénale\npouvait être frappée d’opposition jusqu’au vendredi 3 août 2018. Déposée\nle 8 août 2018 seulement, l’opposition de la recourante est tardive. C’est\n-6-\n\ndès lors à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne l’a déclarée irrecevable. Les conclusions de la recourante en\nannulation du prononcé du 17 août 2018 et en renvoi de la cause à ce\ntribunal pour qu’il entre en matière doivent être rejetées.\n\n4.\n4.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2\nCPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par\nécrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à\nl’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli;\nl’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de\nprocédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en\ntemps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité\nincompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard\n(art. 91 al. 4 CPP).\n\n4.2 En l’espèce, la requête de restitution de délai formulée, en\nplus des conclusions en annulation du prononcé du 17 août 2018, dans les\nmotifs de l’acte du 3 septembre 2018 intitulé « recours » relève de la\ncompétence du ministère public. Il convient dès lors de transmettre le\ndossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour décision\nsur cette requête.\n\n5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué\nconfirmé. Le dossier sera toutefois transmis au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour décision sur la requête de restitution\nde délai formée par la prévenue dans son acte du 3 septembre 2018.\n\n"}