{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-009330_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/005b4258-19dc-41f6-b21c-e6eb73821d0f", "Checksum": "2c16967498f52f77f65a5b3475152c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.009330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.009330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:10:04", "Checksum": "7057f60a3fefa1b85daac36d697135fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.009330\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n78\n\nAM18.009330/TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 31 janvier 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N, président\nMM. Abrecht et Oulevey, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 94 al. 1, 354 al. 1, 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par\nR.________ contre le prononcé rendu le 17 août 2018 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM18.009330/TDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 6 mai 2018, lors du « Carnaval de Lausanne », R.________,\nnée en 1984, ressortissante de Thaïlande, qui résidait alors au Centre\nd’accueil de Malley-Prairie, lequel prend en charge des femmes victimes\nde violences domestiques, est allée se promener sur la place de l’Europe\navec son fils [...], né le 21 novembre 2009. Elle y a été abordée par son\n\n351\n-2-\n\ncompagnon, qui voulait que l’enfant retourne avec lui. Déclarant craindre\nson compagnon, qui souffrirait de troubles psychiatriques, R.________ s’est\nréfugiée avec son fils au poste sanitaire installé sur la place de l’Europe\n(caravane Hermostaz). Les responsables du poste ont appelé la police.\nR.________ a alors fait l’objet d‘un contrôle, dont il est ressorti qu’elle\nséjournerait illicitement en Suisse et qu’elle y aurait travaillé sans\nautorisation. Elle a été entendue sans l’assistance d’un interprète, ayant\ndéclaré, selon le procès-verbal qu’elle a signé, qu’elle comprenait le\nfrançais. Elle a été informée qu’elle était entendue en qualité de prévenue\ndans une procédure pénale.\n\nPar ordonnance pénale du 23 juillet 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, pour séjour\nillégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre\n2005, devenue loi sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019; RS\n142.20) et activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1\nlet. c LEtr, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 40 fr., avec\nsursis pendant deux ans, et à une peine d’amende de 1'440 fr.,\nconvertible en 14 jours de privation de liberté en cas de défaut de\npaiement fautif.\n\nCette ordonnance a été expédiée par pli recommandé envoyé\nà R.________ par l’adresse du Centre d’accueil de Malley-Prairie. Le pli a été\ndistribué le 24 juillet 2018 au personnel du Centre d’accueil de Malley-\nPrairie. Un employé du centre a déposé un billet, rédigé en français, dans\nle casier de R.________, invitant celle-ci à retirer son pli à la réception.\n\nLe 6 août 2018, le pli recommandé se trouvant toujours à la\nréception, le personnel du Centre d’accueil Malley-Prairie a laissé un\nmessage vocal sur le téléphone cellulaire de R.________, l’invitant à retirer\nson pli. Celle-ci est passée le chercher le jour même (cf. P. 10/1).\n\nB. Par lettre datée du 7 août 2018 et postée le 8 août 2018,\nR.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale (P. 5).\n-3-\n\nPar prononcé du 17 août 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour tardiveté,\nl’opposition de R.________. Expédié le 21 août 2018, ce prononcé a été reçu\npar R.________ au plus tôt le lendemain, mercredi 22 août 2018.\n\nC. Par acte du lundi 3 septembre 2018, intitulé « recours »,\nadressé à la cour de céans et reçu au greffe le 4 septembre 2018 (cf. P.\n10), R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de\nfrais, à l’annulation du prononcé du 17 août 2018 et à ce qu’ordre soit\ndonné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’entrer en matière sur\nl’opposition. Dans les motifs du mémoire de recours, la recourante a\négalement écrit ce qui suit : « (…) je vous demande de bien vouloir\nrestituer le délai pour faire opposition (…) ».\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire\nromand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.\n1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 26 septembre\n2018/750 et les réf. citées).\n\nEn l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant\nl’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi\n-4-\n\nd'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la\nprévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n1.2 Les pièces nouvelles annexées au recours sont recevables (art.\n390 al. 4 in fine CPP).\n\n"}