VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), l’émolument de consultation du dossier, par 50 fr. (cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilbert Deschamps (pour O.________), - Ministère public central,