355 CPP et qu’il examine, le cas échéant, l’opportunité d’un éventuel transfert du dossier au Ministère public genevois, ce qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de recours d’ordonner au Ministère public de transférer le dossier de la cause à une autre autorité, si bien que la conclusion prise dans ce sens par le recourant est irrecevable. 3. -8-