Dès lors, faute de notification valable, on doit considérer que le recourant n’a eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 6 juillet 2020, à l’occasion de son audition par le Ministère public genevois (cf. P. 10/4) et que son opposition du 8 juillet 2020 a été faite à temps. Le recours doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués, et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP et qu’il examine, le cas échéant, l’opportunité d’un éventuel transfert du dossier au Ministère public genevois, ce qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans.