2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée au recourant par pli recommandé à l’adresse française communiquée par lui à l’Administration fédérale des douanes, ce qu’il ne conteste pas. Ce procédé est conforme à l’art. X al. 1 de la Convention franco-suisse susmentionnée. On ignore toutefois, faute de document attestant du suivi des envois, si l’ordonnance pénale a été remise au recourant directement ou si elle n’a pas été retirée dans le délai de garde. Quoi qu’il en soit, le seul fait que le pli ne soit pas revenu en retour ne prouve pas que le recourant l’a reçu. L’autorité, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne l’établit pas.