1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 -7- consid. 1.1.2 ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Un prononcé ne peut être réputé valablement notifié au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP lorsque celui-ci a été retourné à l’expéditeur avec la mention « inconnu », « parti sans laisser d’adresse » ou encore « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3).