La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1).