2.1 O.________ (ci-après : le recourant) reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 lui avait valablement été notifiée et que son opposition était tardive. Par ailleurs, son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que le tribunal aurait statué sans audience et sans lui donner l’occasion de se déterminer. Le recourant fait également valoir que, dans la mesure où il devra être jugé par les autorités genevoises pour des faits devant être considérés comme plus graves, la Chambre de céans devrait donner aux autorités inférieures l’instruction de transmettre le dossier de la cause au Ministère public genevois.