Même si le suivi des envois de la Poste suisse n’était plus disponible, ce pli n’était pas revenu en retour. On pouvait inférer que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à l’adresse à laquelle était domicilié le prévenu, de sorte que la notification était régulière et l’opposition tardive. C. a) Le 31 juillet 2020, O.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre le prononcé du 15 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que son opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 est valable et que l’ordonnance n’est pas exécutoire.