Il a par ailleurs ordonné la restitution des 310 fr. saisis en trop à O.________. Cette décision a été envoyée par pli recommandé au prévenu au plus tard le lendemain du 31 mai 2018, soit le 1er juin 2018, à l’adresse en France qu’il avait donnée à l’Administration fédérale des douanes. B. a) Par courrier du 8 juillet 2020 adressé au Ministère public, O.________, par son défenseur, a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2018, invoquant n’en avoir pas eu connaissance avant le 6 juillet 2020, lorsqu’une copie de la décision lui avait été remise en audience par le Ministère public genevois (P. 10/4).