{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-008270_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99e4b652-ffa9-4dcd-8964-eb1fc963d670", "Checksum": "dd0001e29e56c686fa1f38d2a1bee068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008270"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:39", "Checksum": "2af56553f3655f8e65d0a5b99e94413f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270\n\n2.2.3 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit\ns'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait\nl'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30\n-7-\n\nconsid. 1.1.2 ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les\narrêts cités). Un prononcé ne peut être réputé valablement notifié au sens\nde l’art. 85 al. 4 let. a CPP lorsque celui-ci a été retourné à l’expéditeur\navec la mention « inconnu », « parti sans laisser d’adresse » ou encore\n« destinataire introuvable à l’adresse indiquée » (TF 6B_652/2013 du 26\nnovembre 2013 consid. 1.4.3).\n\n2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été adressée au recourant\npar pli recommandé à l’adresse française communiquée par lui à\nl’Administration fédérale des douanes, ce qu’il ne conteste pas. Ce\nprocédé est conforme à l’art. X al. 1 de la Convention franco-suisse\nsusmentionnée. On ignore toutefois, faute de document attestant du suivi\ndes envois, si l’ordonnance pénale a été remise au recourant directement\nou si elle n’a pas été retirée dans le délai de garde. Quoi qu’il en soit, le\nseul fait que le pli ne soit pas revenu en retour ne prouve pas que le\nrecourant l’a reçu. L’autorité, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne\nl’établit pas. La preuve de la notification ne résulte par ailleurs pas\nd'autres indices, tel un échange de correspondance ultérieur ou le\ncomportement du destinataire.\n\nDès lors, faute de notification valable, on doit considérer que le\nrecourant n’a eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 6 juillet\n2020, à l’occasion de son audition par le Ministère public genevois (cf. P.\n10/4) et que son opposition du 8 juillet 2020 a été faite à temps. Le\nrecours doit donc être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les\nautres griefs invoqués, et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il\nprocède selon l’art. 355 CPP et qu’il examine, le cas échéant, l’opportunité\nd’un éventuel transfert du dossier au Ministère public genevois, ce qui ne\nrelève pas de la compétence de la Chambre de céans. Il n’appartient en\neffet pas à l’autorité de recours d’ordonner au Ministère public de\ntransférer le dossier de la cause à une autre autorité, si bien que la\nconclusion prise dans ce sens par le recourant est irrecevable.\n\n3.\n-8-\n\n3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement\nadmis, dans la mesure de sa recevabilité, le prononcé entrepris annulé et\nle dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans\nle sens des considérants.\n\n3.2 Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant remplies, Me\nGilbert Deschamps est désigné défenseur d’office d’O.________ pour la\nprocédure de recours devant la Chambre de céans.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par\n1'622 fr., constitués des frais d’arrêt de 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), de\nl’émolument de consultation du dossier de 50 fr. (art. 13 al. 2 TFIP), ainsi\nque des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a\nCPP), fixés en chiffres arrondis à 692 fr. – qui comprennent des honoraires\npar 630 fr. (3 h 30 à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 60\n(cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance\njudiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA\nsur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50 –, seront laissés à la charge de\nl’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est\nrecevable.\nII. Le prononcé du 15 juillet 2020 est annulé.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\nIV. Me Gilbert Deschamps est désigné défenseur d’office\nd’O.________ pour la procédure de recours.\nV. Une indemnité de 692 fr. (six cent nonante-deux francs) est\nallouée au défenseur d’office du recourant, Me Gilbert\nDeschamps.\n-9-\n\nVI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),\nl’émolument de consultation du dossier, par 50 fr. (cinquante\nfrancs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du\nrecourant, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nVII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Gilbert Deschamps (pour O.________),\n- Ministère public central,\n\n"}