{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-008270_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99e4b652-ffa9-4dcd-8964-eb1fc963d670", "Checksum": "dd0001e29e56c686fa1f38d2a1bee068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008270"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:39", "Checksum": "2af56553f3655f8e65d0a5b99e94413f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 21 août 2020/654 consid. 1.1).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n-5-\n\n2.1 O.________ (ci-après : le recourant) reproche au premier juge\nd’avoir considéré à tort que l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 lui avait\nvalablement été notifiée et que son opposition était tardive. Par ailleurs,\nson droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que le tribunal aurait\nstatué sans audience et sans lui donner l’occasion de se déterminer. Le\nrecourant fait également valoir que, dans la mesure où il devra être jugé\npar les autorités genevoises pour des faits devant être considérés comme\nplus graves, la Chambre de céans devrait donner aux autorités inférieures\nl’instruction de transmettre le dossier de la cause au Ministère public\ngenevois.\n\n2.2\n2.2.1 En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est\nimmédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont\nqualité pour former opposition. Les autorités pénales notifient leurs\nprononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la\npolice (art. 85 al. 2 CPP). Le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale\nest de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). La date de réception étant\ndéterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al.\n2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a\nbien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire\nopposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (ATF 142\nIV 125 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid.\n1.1.1).\n\nDe jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les\nconséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou\nsa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il\ny a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La\npreuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de\nl'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance\n-6-\n\nultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3\net les arrêts cités ; TF 6B_30/2020, déjà cité, consid. 1.1.1).\n\n2.2.2 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de\nrésidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP) ; les\nparties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou\nleur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification\nen Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de\nnotification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP ; TF 6B_662/2020 du\n18 août 2020 consid. 1.2).\n\nAu nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord\ndu 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de\nla République française en vue de compléter la Convention européenne\nd'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),\nentré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit,\nà son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions\njudiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la\nvoie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat\n(CREP 10 février 2020/98 consid. 1.3).\n\n"}