{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-008270_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/99e4b652-ffa9-4dcd-8964-eb1fc963d670", "Checksum": "dd0001e29e56c686fa1f38d2a1bee068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.008270"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:39", "Checksum": "2af56553f3655f8e65d0a5b99e94413f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.008270\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n704\n\nAM18.008270-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 11 septembre 2020\n_________________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme Pitteloud\n\n*****\n\nArt. 85, 87 al. 2 et 354 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par\nO.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.008270-\nPCL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Après avoir été appréhendé à [...] dans le train [...] le 18\navril 2018, O.________ a été auditionné par l’Administration fédérale des\ndouanes. A cette occasion, il a fourni une adresse en France, en précisant\nqu’il s’agissait de l’adresse à laquelle il recevait son courrier officiel et\npersonnel (P. 4/1).\n\n351\n-2-\n\nb) Par ordonnance pénale du 31 mai 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné\nO.________ à septante jours de peine privative de liberté pour séjour et\nentrée illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [loi fédérale sur les étrangers\net l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]) et à s’acquitter des\nfrais de procédure par 200 fr., sous déduction de 200 fr. déjà versés. Il a\npar ailleurs ordonné la restitution des 310 fr. saisis en trop à O.________.\nCette décision a été envoyée par pli recommandé au prévenu au plus tard\nle lendemain du 31 mai 2018, soit le 1er juin 2018, à l’adresse en France\nqu’il avait donnée à l’Administration fédérale des douanes.\n\nB. a) Par courrier du 8 juillet 2020 adressé au Ministère public,\nO.________, par son défenseur, a déclaré former opposition à l’ordonnance\npénale du 31 mai 2018, invoquant n’en avoir pas eu connaissance avant le\n6 juillet 2020, lorsqu’une copie de la décision lui avait été remise en\naudience par le Ministère public genevois (P. 10/4).\n\nb) Par courrier du 13 juillet 2020 adressé au Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public a requis que\nl’opposition du 8 juillet 2020 soit déclarée irrecevable, frais\nsupplémentaires consécutifs à l’opposition à la charge du prévenu. Le\nprocureur a relevé que l’ordonnance pénale avait été adressée au prévenu\nsous pli recommandé à l’adresse qu’il avait lui-même donnée à\nl’Administration fédérale des douanes lors de son audition du 18 avril 2018\net que cette décision n’était pas revenue en retour.\n\nc) Par prononcé du 15 juillet 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar O.________ à l’ordonnance pénale rendue le 31 mai 2018 par le\nMinistère public (I), a constaté que l’ordonnance pénale précitée était\nexécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III).\n-3-\n\nLe tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 31 mai\n2018 avait été adressée à O.________ au plus tard le lendemain par lettre\nsignature avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait fournie lors de\nson audition du 18 avril 2018 par l’Administration fédérale des douanes, à\nl’occasion de laquelle O.________ avait indiqué que l’adresse donnée était\ncelle à laquelle il recevait son courrier officiel. Même si le suivi des envois\nde la Poste suisse n’était plus disponible, ce pli n’était pas revenu en\nretour. On pouvait inférer que l’ordonnance pénale avait été valablement\nnotifiée à l’adresse à laquelle était domicilié le prévenu, de sorte que la\nnotification était régulière et l’opposition tardive.\n\nC. a) Le 31 juillet 2020, O.________ a adressé à la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre le prononcé\ndu 15 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que\nson opposition à l’ordonnance pénale du 31 mai 2018 est valable et que\nl’ordonnance n’est pas exécutoire.\n\nIl a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la\ndésignation de Me Gilbert Deschamps en qualité de défenseur d’office,\nune indemnité de 630 fr. étant allouée à ce dernier pour ses opérations\ndans le cadre de la procédure de recours. Il a également requis de pouvoir\nconsulter le dossier.\n\nO.________ a encore conclu à ce qu’il soit « ordonné que les\ndémarches soient entreprises afin que l’affaire soit transmise au Ministère\npublic de Genève pour raison de compétence ».\n\nb) Invités à se déterminer au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne a indiqué, le 7 septembre 2020,\ns’en remettre à justice et le Ministère public n’a pas déposé de prise de\nposition.\n-4-\n\nc) Le dossier a été adressé pour consultation le 3 septembre\n2020 au défenseur d’O.________, lequel a été invité à s’acquitter d’un\némolument de 50 fr. (art. 13 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et\nindemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).\n\nEn droit :\n\n"}