Cela étant, la notification de l’ordonnance pénale étant réputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 20 juin 2018, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 2 juillet 2018 au plus tard pour y faire opposition. Formée le lendemain, l’opposition est tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 21 août 2018 confirmé.