Au regard des opérations susmentionnées, le recourant n’a pu que se rendre compte qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Ainsi, il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance pénale, et devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des -6- mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à cette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 12 juin 2018. Cette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le recourant, a donc été notifiée valablement au recourant.