{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-007780_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c13c1aef-248c-4c5b-919b-dd67c74d0f55", "Checksum": "70d7449f6b659b8e44e21aa3183793bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007780"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007780"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:30:24", "Checksum": "536fcd47b2e889704347c43d97d19fe4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007780\n\n Sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié\nlorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute\npersonne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).\n\nAux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017\nconsid. 2.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017).\n\nIl est admis que la personne concernée doit s'attendre à la\nremise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12\ndécembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1\n-5-\n\net les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une\nprocédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des\ninfractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une\nprocédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des\ncommunications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF\n6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février\n2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF\n139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).\n\n2.2 En l’espèce, le 27 mars 2018, la police a procédé à l’audition\nde O.________ (P. 4). A cette occasion, elle lui a fait signer un formulaire de\n« droits et obligations » sur lequel il était écrit qu’il était entendu en\nqualité de prévenu dans le cadre d’une procédure pénale. Au début de\ncette audition, le recourant a affirmé qu’il avait compris ses droits et\nobligations et qu’il était apte à répondre aux questions. Puis, la police l’a\nen substance informé qu’il avait fait une faute de circulation et qu’il avait\ncirculé sans permis valable. En outre, par la suite, le Procureur a informé\nle prévenu qu’un rapport de dénonciation avait été établi contre lui et l’a\ninvité à remplir un formulaire de renseignements généraux (P. 5). Le 14\nmai 2018, O.________ a rempli ce formulaire, en y indiquant notamment\nson adresse, et l’a retourné au Ministère public (P. 6). Au regard des\nopérations susmentionnées, le recourant n’a pu que se rendre compte\nqu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Ainsi, il devait s’attendre à\nrecevoir des communications de la part des autorités, notamment une\nordonnance pénale, et devait, dès lors, relever son courrier ou prendre des\n-6-\n\nmesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à\ncette procédure, en particulier de l’ordonnance pénale du 12 juin 2018.\nCette ordonnance pénale, envoyée à l’adresse communiquée par le\nrecourant, a donc été notifiée valablement au recourant.\n\nPour le reste, l’argument de ce dernier, qui se contente\nd’affirmer qu’il n’a jamais reçu l’avis de retrait de la poste, n’est pas\ncrédible. A cet égard, on relève par exemple que, dans son opposition, il\nexpliquait que cet avis avait dû se mélanger avec de la publicité dans sa\nboîte aux lettres (P. 9). De plus, l’extrait du suivi des envois démontre que\nledit avis lui a bien été adressé (P. 7). Enfin, le recourant n’établit pas\nqu’une erreur aurait été commise par la poste (cf. Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 85 CPP).\n\nCela étant, la notification de l’ordonnance pénale étant\nréputée intervenue à la fin du délai de garde, soit le 20 juin 2018, le\nrecourant bénéficiait d’un délai au lundi 2 juillet 2018 au plus tard pour y\nfaire opposition. Formée le lendemain, l’opposition est tardive. Par\nconséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée\nirrecevable.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du\n21 août 2018 confirmé.\n\n"}