{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-007780_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c13c1aef-248c-4c5b-919b-dd67c74d0f55", "Checksum": "70d7449f6b659b8e44e21aa3183793bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007780"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007780"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:30:24", "Checksum": "536fcd47b2e889704347c43d97d19fe4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007780\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n856\n\nAM18.007780-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 1er novembre 2018\n__________________\n\nComposition : M M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Magnin\n\n*****\n\nArt. 85 et 353 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par O.________\ncontre le prononcé rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM18.007780-TDE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance du 12 juin 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné O.________, pour violation\nsimple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à une\npeine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr.,\n\n351\n-2-\n\nconvertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nd’absence fautive de paiement, et a mis les frais de procédure, par 400 fr.,\nà la charge du prénommé.\n\nLe pli contenant l’ordonnance pénale, adressé pour notification\nà O.________ le 12 juin 2018, est revenu en retour avec la mention « non\nréclamé », l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer\ndans le délai de garde postal.\n\nLe 27 juin 2018, le Procureur a adressé au prénommé une\ncopie de cette ordonnance pénale sous pli simple, en attirant son attention\nsur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours\nou d’opposition.\n\nB. a) Par lettre non datée, postée le 3 juillet 2018, O.________ a\nfait opposition à l’ordonnance pénale du 12 juin 2018.\n\nb) Par courrier du 27 juillet 2018, le Ministère public –\nconsidérant l'opposition tardive – a transmis le dossier au Président du\nTribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il a en outre requis\nqu'à défaut de retrait d'opposition, le tribunal déclare irrecevable\nl'opposition de O.________, avec suite de frais.\n\nc) Par prononcé du 21 août 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne, considérant comme tardive l’opposition\nformée le 3 juillet 2018 contre l’ordonnance pénale du 12 juin 2018, a\ndéclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que cette ordonnance pénale\nétait exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Le 27 août 2018, O.________ a recouru auprès de la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, expliquant\nn’avoir jamais reçu l’avis de la poste l’invitant à retirer la pli recommandé\ncontenant l’ordonnance pénale.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV\n312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;\nRSV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\n-4-\n\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n"}