3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante n’a pas renouvelé la requête adressée au Ministère public le 11 juillet 2018 tendant à la désignation d'un défenseur d'office, rejetée par ordonnance distincte de celle dont est recours, également rendue le 18 juillet 2018.