En outre, selon les principes généraux rappelés plus haut, il lui incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour prendre connaissance de son courrier, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure pénale à tout le moins depuis son audition par la police le 19 février 2018. Au vu de ces faits, elle échoue à rendre vraisemblable que le défaut d’observation du délai d’opposition n’est imputable à aucune faute de sa part. 2.3 Les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n'étant ainsi pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 29 juin 2018. -8-