En effet, à la date du 15 mai 2018, elle n’avait présenté aucun absentéisme scolaire susceptible d’être réprimé, puisque celui-ci date du 17 mai 2018. Le comportement imputé à l’enfant n’est donc pas cohérent. La recourante ne fournit pas d’explication sur ce point. Elle se limite à faire valoir que sa fille « connai[ssai]t des difficultés scolaires et fai[sai]t preuve d’absentéisme, ce qui lui avait déjà valu un avertissement adressé à la recourante » (recours, ch. A.3). Elle ajoute que sa fille « craignait ainsi que la recourante ne reçoive de la part du gymnase de [...] d’autres notifications en lien avec ses difficultés scolaires et son absentéisme » (recours, ch. A.4).