En l’espèce, le dernier jour du délai de recours était le dimanche 29 juillet 2018. Partant, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 30 juillet suivant (art. 90 al. 2, 1re phrase, CPP). Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Déposé en outre devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produite à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).