Le Procureur a considéré que la prévenue savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre et qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une décision à son adresse. Partant, elle devait faire en sorte d’en prendre connaissance. Le magistrat a ajouté que le pli avait été adressé à la prévenue personnellement, et non à sa fille, de sorte qu’il apparaissait douteux que l’agent de la poste ait accepté que l’envoi soit refusé par une mineure à laquelle il n’était pas destiné. Le Procureur en a déduit que c’était la prévenue qui avait refusé le pli, de sorte que les conditions légales posées à la restitution du délai d’opposition n’étaient pas réalisées.