{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-007402_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c0bd9f5-6553-45e1-b4d0-e6d807eac409", "Checksum": "7e46b85ed61c533cf790917d0499ebdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:36", "Checksum": "743fd6fedb826e88689263d95eb680b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402\n\n La recourante a également produit une correspondance du 1er\njuin 2018 de l’établissement scolaire de sa fille, infligeant à celle-ci une\nsuspension pour la période du 6 au 12 juin 2018, motif pris d’une absence\nle matin du 17 mai 2018 (P. 18/2/9). Le dossier ne comporte aucune pièce\nqui établirait un absentéisme scolaire à une autre date, notamment\nantérieure au 17 mai 2018, qu’il ait été sanctionné disciplinairement ou\npas.\n-7-\n\nOn discerne mal la raison pour laquelle l’enfant de douze ans\naurait subtilisé l’avis dans la boîte à lettres, se serait présentée à l’office\npostal munie de ce document et aurait enfin refusé – le 15 mai 2018 – de\nprendre livraison du pli alors qu’elle pouvait constater (vraisemblablement\nau vu de l’enveloppe le contenant) que l’envoi n’émanait pas de son\nétablissement scolaire. En particulier, on peut exclure que la jeune fille ait\nagi dans le dessein d’empêcher sa mère de prendre connaissance d’une\nquelconque sanction. En effet, à la date du 15 mai 2018, elle n’avait\nprésenté aucun absentéisme scolaire susceptible d’être réprimé, puisque\ncelui-ci date du 17 mai 2018. Le comportement imputé à l’enfant n’est\ndonc pas cohérent.\n\nLa recourante ne fournit pas d’explication sur ce point. Elle se\nlimite à faire valoir que sa fille « connai[ssai]t des difficultés scolaires et\nfai[sai]t preuve d’absentéisme, ce qui lui avait déjà valu un avertissement\nadressé à la recourante » (recours, ch. A.3). Elle ajoute que sa fille\n« craignait ainsi que la recourante ne reçoive de la part du gymnase de\n[...] d’autres notifications en lien avec ses difficultés scolaires et son\nabsentéisme » (recours, ch. A.4).\n\nD’autres admonestations de l’autorité scolaire – et, à plus forte\nraison, leur notification sous pli recommandé – ne sont toutefois pas\nprouvées. Au surplus, comme déjà indiqué, la recourante n’explique pas\npourquoi sa fille aurait retiré un pli recommandé avant d’avoir commis\ntout acte justifiant une sanction potentielle. En outre, selon les principes\ngénéraux rappelés plus haut, il lui incombait de prendre toutes les\ndispositions utiles pour prendre connaissance de son courrier, dès lors\nqu’elle se savait partie à une procédure pénale à tout le moins depuis son\naudition par la police le 19 février 2018. Au vu de ces faits, elle échoue à\nrendre vraisemblable que le défaut d’observation du délai d’opposition\nn’est imputable à aucune faute de sa part.\n\n2.3 Les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n'étant ainsi pas réunies,\nc’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution\nde délai présentée le 29 juin 2018.\n-8-\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance\nattaquée confirmée.\n\nLa recourante n’a pas renouvelé la requête adressée au\nMinistère public le 11 juillet 2018 tendant à la désignation d'un défenseur\nd'office, rejetée par ordonnance distincte de celle dont est recours,\négalement rendue le 18 juillet 2018.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L'ordonnance du 18 juillet 2018 est confirmée.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nmis à la charge de Q.________.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-9-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}