{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-007402_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c0bd9f5-6553-45e1-b4d0-e6d807eac409", "Checksum": "7e46b85ed61c533cf790917d0499ebdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:36", "Checksum": "743fd6fedb826e88689263d95eb680b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402\n\n En l’espèce, le dernier jour du délai de recours était le\ndimanche 29 juillet 2018. Partant, le délai a expiré le premier jour\nouvrable qui suit, soit le lundi 30 juillet suivant (art. 90 al. 2, 1re phrase,\nCPP). Le recours a ainsi été interjeté en temps utile. Déposé en outre\ndevant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable. Les pièces nouvelles produite à l’appui du recours\nsont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références\ncitées).\n\n2. La recourante conclut à la restitution du délai d’opposition. Elle\nreprend l’argumentation déjà présentée devant le Ministère public, en\nfaisant valoir que sa fille mineure, âgée de douze ans, avait refusé de\nretirer l’envoi recommandé à la poste après avoir pris l’avis d’envoi\nrecommandé dans la boîte à lettres. Elle a précisé que sa fille connaissait\nalors des difficultés scolaires et redoutait une sanction de la direction de\nson établissement (cf. consid. 2.2 ci-dessous).\n\n2.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa\npart.\n\nPar empêchement non fautif, il faut entendre non seulement\nl'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également\n-5-\n\nl'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à\nl'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de\nl’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de\nl’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a;\nMoreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,\n2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être\naccordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été\nabsolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou\nde charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF\n6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).\n\nLa personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un\nprononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties\nde se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de\nfaire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure\npuissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la\nprocédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février\n2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la\nremise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12\ndécembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la\npolice d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de\nprévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est\npartie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce\ncadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un\nprononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf.\ncit.).\n\nIl est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de\nson domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un\nreprésentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son\n-6-\n\nabsence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228\nconsid. 1.1).\n\n2.2 En l’espèce, il est incontesté que le délai de garde postal est\nvenu à échéance le 15 mai 2018, comme en a statué la Cour de céans\ndans son précédent arrêt (consid. 3.3). A l’appui de sa requête de\nrestitution du délai d’opposition – adressée en temps utile au regard de\nl’art. 94 al. 2 CPP –, la recourante a produit notamment une attestation\ndélivrée par courriel du 27 juillet 2018 par le service clientèle de la Poste,\naux termes de laquelle « [l]’Office de poste a le droit de distribuer une\nlettre recommandée à une personne âgée de 12 ans si celle-ci possède le\nmême nom de famille du (sic) destinataire de l’envoi et peut retirer l’envoi\nmême » (P. 18/2/10).\n\nLes conditions générales « Prestations du service postal pour\nles clients privés » de la Poste suisse prévoient, à leur chiffre 2.5.7, que «\nLa Poste établit un avis de retrait lorsque, en raison de la prestation\nchoisie par l’expéditeur ou de leurs dimensions, les envois doivent être\nremis personnellement au destinataire ou aux personnes habilitées à\nprendre livraison de ces envois, mais que ces personnes ne peuvent être\natteintes ». Le chiffre 2.5.6, 1re phrase, desdites conditions précise que le\nclient peut se faire représenter par un tiers à l’égard de la Poste (cf.\nhttps://www.post.ch/fr/pages/footer/conditions-generales-cg, teneur de juin\n2018). Les conditions générales en question ne comportent pas de\ndisposition régissant l’âge minimal des personnes habilitées à prendre\nlivraison des envois au sens de leur chiffre 2.5.7.\n\n"}