{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-007402_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7c0bd9f5-6553-45e1-b4d0-e6d807eac409", "Checksum": "7e46b85ed61c533cf790917d0499ebdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.007402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:38:36", "Checksum": "743fd6fedb826e88689263d95eb680b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.007402\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n593\n\nAM18.007402-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 8 août 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N, président\nM. Krieger et Mme Byrde, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 94 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par\nQ.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le\n18 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne\ndans la cause n° AM18.007402-AMLN, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________, pour vol, à la\npeine de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,\n\n351\n-2-\n\nainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de\nliberté de deux jours en cas de non-paiement fautif.\n\nCette ordonnance a été adressée le même jour à Q.________\nsous pli recommandé. L’envoi a été expressément refusé le 15 mai 2018\net retourné par la poste au Ministère public.\n\nLe 24 mai 2018, au retour du pli recommandé refusé, le\nProcureur a envoyé sous pli simple une copie de l’ordonnance précitée à\nQ.________, en l’avisant que cette communication ne faisait pas courir de\nnouveaux délais de recours ou d’opposition.\n\nb) Par courrier adressé au Procureur le 29 mai 2018,\nQ.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2018\n(P. 8).\n\nLe 1er juin 2018, considérant l’opposition comme tardive, le\nMinistère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité.\n\nB. a) Par prononcé rendu le 20 juin 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a\nconstaté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2018 était exécutoire\n(II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nb) Ce prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 4 juillet 2018\npar la Chambre des recours pénale (n° 510).\n\nC. a) Le 29 juin 2018, puis le 11 juillet suivant, Q.________ a requis\nla restitution du délai d’opposition (P. 12 et 15/1). Elle a fait valoir que\nc’était sa fille, mineure, qui avait refusé le pli recommandé et que ce\nserait dès lors sans sa faute qu’elle avait été empêchée de former\nopposition en temps utile. Dans la seconde de ces écritures, elle a requis\nla désignation de son mandataire comme défenseur d’office (P. 15/1).\n-3-\n\nb) Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Ministère public a\nrejeté la demande de restitution de délai (I) et a mis les frais, par 225 fr., à\nla charge de Q.________ (II).\n\nLe Procureur a considéré que la prévenue savait qu’une\nprocédure pénale était ouverte à son encontre et qu’elle devait donc\ns’attendre à recevoir une décision à son adresse. Partant, elle devait faire\nen sorte d’en prendre connaissance. Le magistrat a ajouté que le pli avait\nété adressé à la prévenue personnellement, et non à sa fille, de sorte qu’il\napparaissait douteux que l’agent de la poste ait accepté que l’envoi soit\nrefusé par une mineure à laquelle il n’était pas destiné. Le Procureur en a\ndéduit que c’était la prévenue qui avait refusé le pli, de sorte que les\nconditions légales posées à la restitution du délai d’opposition n’étaient\npas réalisées.\n\nD. Par acte du 30 juillet 2018, Q.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à\nsa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai soit admise, à\nce qu’il soit constaté qu’elle a d’ores et déjà répété l’acte de procédure\nomis, ce par son opposition du 29 mai 2018, et à ce que l’opposante soit\nconvoquée à l’audience du Ministère public à la première date utile pour\nêtre entendue suite à son opposition; subsidiairement, la recourante a\nconclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère\npublic pour reprise de la procédure sur opposition. Elle a produit des\npièces. Enfin, elle a requis l’audition de sa fille par la Cour de céans.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé\n-4-\n\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;\nRSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979; RSV 173.01]).\n\n"}