VI. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), est allouée à X.________ pour les frais entraînés par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du