4.4 Lorsqu'il est saisi d'une opposition formée contre une ordonnance pénale, le tribunal de première instance doit examiner la validité de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 29 novembre 2018 prononce une peine complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2018, alors que cette dernière n'est pas encore définitive. Par conséquent, le recours dirigé contre le prononcé du 29 octobre 2019 qui déclare irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance du 29 novembre 2018 (AM18.017303) doit également être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'ordonnance pénale est annulée.