L'argument de son défenseur selon lequel il serait contradictoire d'exiger d'un prévenu en séjour illégal qu'il désigne une adresse de notification en Suisse et de réprimer dans le même temps l'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI) n'a aucune espèce de fondement : donner mandat à une personne de recevoir du courrier et de le transmettre ne nécessite aucunement de résider chez elle. Le recourant avait du reste été expressément informé de son droit de consulter, voire de se faire désigner, un avocat.