La fiction de l'art. 88 al. 4 CPP ne peut dès lors pas lui être opposée de manière compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Aussi le délai d'opposition de dix jours contre l'ordonnance pénale du 2 mai 2018 a-t-il commencé à courir au moment où le recourant a appris l'existence de cette ordonnance, à savoir à la réception de l'extrait du casier judiciaire que l'OFJ lui a envoyé le 5 septembre 2019, soit au plus tôt le 6 septembre 2019. Dès lors que le lundi 16 septembre 2019 était un jour férié dans le canton de Vaud, le délai pour déposer opposition a expiré le premier jour ouvrable qui suit (art.