Le Tribunal fédéral en a déduit que le retrait de l'opposition par actes concluants ne peut être admis que lorsque l'opposant, par l'ensemble de son comportement, manifeste un désintérêt pour la continuation de la procédure pénale et que la conclusion s'impose qu'il renonce en connaissance de cause à son droit à une procédure judiciaire. Le Tribunal fédéral a limité en conséquence l'application de la fiction de retrait prévue aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1). - 10 -