4.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'ordonnance pénale n'est compatible avec le droit à un procès équitable, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, que s'il dépend en définitive de la volonté de l'intéressé de l'accepter ou, au contraire, de soumettre sa cause à un juge – par le biais d'une opposition. Le Tribunal fédéral en a déduit que le retrait de l'opposition par actes concluants ne peut être admis que lorsque l'opposant, par l'ensemble de son comportement, manifeste un désintérêt pour la continuation de la procédure pénale et que la conclusion s'impose qu'il renonce en connaissance de cause à son droit à une procédure judiciaire.