4. 4.1 Selon l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il s'ensuit que, lorsqu'un justiciable fait valoir de manière défendable que l'un ou l'autre des droits que lui garantit la CEDH a été violé, le juge suisse doit entrer en matière sur le grief, même si celui-ci revient à se plaindre de la non-conformité d'une loi fédérale à la Convention.