n'indique du reste pas – quelle autre mesure la gendarmerie aurait encore pu prendre. Les mesures prises étaient donc suffisantes au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP. En outre, le recourant avait été clairement informé, lors de ses auditions des 5 mars 2018 et 13 août 2018, qu'une procédure pénale était ouverte contre lui ; une telle information suffisait, au regard du CPP, à l'obliger à prendre des mesures pour pouvoir être atteint par les autorités. Il avait en outre été expressément informé du risque de notification fictive d'une éventuelle ordonnance pénale, s'il ne désignait pas une adresse valable en Suisse pour recevoir les notifications qui lui seraient destinées.