Cette dernière condition est remplie lorsque le justiciable est au courant qu'une procédure pénale est ouverte contre lui. Ainsi, l'obligation pour la personne de prendre les dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit -8-