3.2 3.2.1 Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition -7- n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).