l'interprétation faite par le tribunal de police des dispositions du CPP relèverait d'un « positivisme juridique arcaïque » (sic) et aboutirait à un résultat incompatible avec le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH, en ce sens qu'elle le priverait d'un procès contradictoire sans que soient remplies les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet un jugement par défaut.