3. 3.1 Le recourant conteste que les conditions d'une notification fictive selon l'art. 88 al. 4 CPP soient remplies. En émettant des doutes quant à la réalité des vérifications effectuées par la gendarmerie concernant la recherche de son lieu de séjour, il soutient tout d'abord qu'il n'a pas été invité à désigner un avocat de choix ni à faire élection de domicile et que, dès lors qu'il n'a pas été entendu dans les deux procédures, il n'était pas dans l'obligation de s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale.