contre lui pour infraction à l'art. 115 LEI, qu'il avait le droit de garder le silence, que ses déclarations pourraient être retenues comme moyen de preuve et qu'il pouvait faire appel à un avocat, au besoin d'office. Lorsqu'il lui a été demandé s'il habitait en Suisse, il a répondu qu'il habitait chez son amie, à [...], à Lausanne. L'identité de son amie ne lui a pas été demandée. A la fin de l'audition, X.________ s'est vu préciser qu'il devait quitter la Suisse avant le 16 mars 2018. Il ne lui a pas été signifié qu'il devait, pour les besoins de la procédure pénale, élire dès son départ un domicile de notification en Suisse (cf. dossier AM18.005162, PV aud. 1).