{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM18-005162_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7d023c68-261a-4326-981e-09a243b21a78", "Checksum": "cca9fdf14a1c2536a218542191861dc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.005162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:17", "Checksum": "937f7f65e1297076b6c2fadfcdee6c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM18.005162\n\n La cause sera renvoyée au ministère public pour qu'il joigne\nles deux causes conformément aux art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP, procède\nselon l'art. 355 CPP à propos de l'ordonnance pénale du 2 mai 2018 et\nrende une nouvelle décision de clôture suite à l'annulation de l'ordonnance\npénale du 29 novembre 2018.\n- 12 -\n\n5. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de\nchoix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la\nprocédure de recours (art. 429 CPP). Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr.,\ncorrespondant à quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de\n300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 2 % pour les\ndébours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du\n23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6\nTFIP), soit 24 fr., plus 94 fr. 25 pour la TVA à 7,7 %, soit au total à 1'318 fr.\nen chiffres ronds, à la charge de l'Etat.\n\nLes frais d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laissés à\nla charge de l'Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Les deux procédures de recours sont jointes.\nII. Le recours formé dans la cause AM18.005162 est admis.\nIII. Le prononcé rendu le 29 octobre 2019 dans la cause\nAM18.005162 est réformé en ce sens que l'opposition formée\ncontre l'ordonnance pénale du 2 mai 2018 est recevable, la\ncause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La\nCôte afin qu'il procède dans le sens des considérants et la\ndécision rendue sans frais.\nIV. Le recours formé dans la cause AM18.017303 est admis.\nV. Le prononcé rendu le 29 octobre 2019 dans la cause\nAM18.017303 est réformé en ce sens que l'ordonnance pénale\ndu 29 novembre 2018 est annulée, la cause renvoyée au\nMinistère public de l'arrondissement de La Côte afin qu'il\nprocède dans le sens des considérants et la décision rendue\nsans frais.\n- 13 -\n\nVI. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), est\nallouée à X.________ pour les frais entraînés par l'exercice\nraisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la\ncharge de l'Etat.\nVII. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont\nlaissés à la charge de l'Etat.\nVIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}